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Article L242-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L242-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.