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Article 1010 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1010 B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.