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Article L5141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.