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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane)


Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de Guyane, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le préfet de Guyane peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.