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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
1° Il vote le budget et fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
4° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le programme pluriannuel d'intervention, le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;
12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, à l'exception de l'ensemble des décisions définies par l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et celles prévues par le 5° du présent article.