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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Sur la base de l'examen du livret 2 et d'un entretien avec le candidat, le jury prévu à l'article 5 peut décider :

1° D'attribuer le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;

2° De valider certaines compétences du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire figurant dans le référentiel de compétences figurant en annexe II et se prononcer sur celles qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en vue de l'obtention du diplôme ;

3° De ne valider aucune compétence du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Dans ce cas, le candidat dispose de trois années, à compter de la notification de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, pour présenter un nouveau livret 2.

La décision du jury est notifiée par le préfet de région compétent.