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Article 282-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 282-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.