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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir, pour chacun des sexes, dans chaque circonscription.

II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.

Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 7 % divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la liste.

Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.