I.-Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général.
II.-La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, est la même dans chaque collège et conduit à l'attribution d'un nombre pair de sièges à chacune des circonscriptions.
III.-Lorsque l'application de la règle de proportionnalité n'aboutit pas à un nombre pair de sièges, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer le siège restant.