Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.
Les agents qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de conseiller et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les conseillers promus, au titre du présent article, au grade de conseiller principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de conseiller à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller principal, sans ancienneté d'échelon conservée.