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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) relatif à la taxe à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) relatif à la taxe à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base)

Les taxes dues au titre de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 susvisée sont payées au plus tard le 31 mars ou, en cas de création d'une installation nucléaire de base, à la fin du deuxième mois suivant la date de publication du décret d'autorisation de création. Tout retard de paiement supérieur à 15 jours donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % du montant de la taxe due.



A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.