I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
II. - Toutefois, les dispositions des articles 8 à 16 ne sont applicables qu'aux inspections des études d'huissiers de justice diligentées, en application des articles 94-1 et suivants du décret 29 février 1956 susvisé, à compter du 1er mars 2017.
Les inspections diligentées entre le 1er janvier et le 28 février 2017 sont menées par les inspecteurs désignés sur la base des listes arrêtées pour l'année 2016 en application des dispositions du décret du 29 février 1956 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'année 2017 et par dérogation aux dispositions de l'article 94-4 du décret du 29 février 1956 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 9 du présent décret, les listes des huissiers de justice inspecteurs agréées par les procureurs généraux sont transmises par les chambres régionales avant le 30 janvier 2017 sur la base des listes des huissiers de justice inspecteurs proposées aux procureurs généraux avant le 31 décembre 2016 en application de l'article 94-4 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. La Chambre nationale des huissiers de justice établit sur cette base la première liste nationale des huissiers de justice inspecteurs avant le 28 février 2017.
Pour l'année 2017 et par dérogation aux dispositions de l'article 94-21 du même décret, les avis mentionnés au premier alinéa de cet article sont adressés au procureur de la République avant le 30 septembre 2017.