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Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire d'un certificat figurant sur la liste du présent article doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, remplir l'une des conditions suivantes :

1. Avoir accompli un service en mer de deux mois au total au cours des cinq années précédant la demande dans l'exercice des tâches correspondant à celles indiquées sur le certificat détenu ;

2. Avoir exercé des fonctions considérées par le ministre chargé de la mer comme équivalant au service en mer prescrit au 1 du présent article ;

3. Avoir réussi un test ou suivi avec succès un stage, dans les conditions fixées aux articles 6 et 8 du présent arrêté.

Liste des certificats soumis à revalidation quinquennale :


- certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires ;

- certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires.