Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)


Dispositions transitoires.
I. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.
II. - Les candidats dont la demande de validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, à cette même date, n'ont pas déposé le livret 2 peuvent, au choix :
1° Compléter et déposer, au plus tard le 31 décembre 2016, le livret 2 figurant à l'annexe III de l'arrêté du 24 février 2014 en vigueur jusqu'à cette même date ;
2° Compléter et déposer, à compter du 1er janvier 2017, le livret 2 figurant à l'annexe III de l'arrêté du 24 février 2014 en vigueur à compter de cette même date.
III. - Pour les candidats dont la demande de validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable antérieurement à la date de publication du présent arrêté et qui, à cette même date, ont complété et déposé le livret 2 :
1° Ce livret 2 est valablement examiné par le jury, quelle que soit la date à laquelle il se réunit ;
2° Le candidat qui se voit accorder une validation partielle, quelle que soit la date de la décision du jury, et qui choisit de poursuivre et enrichir son expérience professionnelle doit compléter et déposer une nouvelle fois le livret 2 figurant à l'annexe III du même arrêté en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, même si ce dépôt intervient après le 31 décembre 2016, et se présenter à nouveau devant le jury conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 février 2014 susmentionné ;
3° Le candidat qui se voit accorder une validation partielle, quelle que soit la date de la décision du jury, et qui choisit d'entrer en école de formation, doit suivre et valider les enseignements de formation correspondant aux compétences non validées tels que définis à l'annexe VI du présent arrêté intitulée : « Tableau de correspondance entre les enseignements du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et les compétences figurant dans le référentiel de compétences en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ». Dans ce cas, il s'inscrit dans l'une des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire organisées pour l'accueil des candidats ayant validé partiellement le diplôme d'Etat dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Lorsqu'il a validé au minimum une compétence du diplôme, le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale ainsi que de l'épreuve écrite et de l'épreuve de mise en situation professionnelle prévues à l'article 24 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
IV. - Les candidats se trouvant dans l'une des situations décrites aux 1° du II et aux 1° à 3° du III et qui valident le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire doivent suivre et valider la formation complémentaire mentionnée au I de l'article 2 du décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire pour réaliser les actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.