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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) relatif à la taxe à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) relatif à la taxe à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base)

La contribution spéciale prévue à l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est payée en deux fois : la première part au plus tard le 31 mars, la seconde part au plus tard le 30 novembre de chaque année.


La fraction de la contribution spéciale correspondant à chaque part, comprise entre 20 % et 80 % du montant total, est fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget avant le 15 janvier de l'année où la contribution spéciale est due. A défaut de publication d'un arrêté dans les délais, chaque part correspond à une moitié du montant total de la contribution spéciale.