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Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Les attachés d'administrations parisiennes qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation au doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 17 ou 18, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.