Articles

Article 94-12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 94-12 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Lorsque l'huissier de justice exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président de la chambre régionale informe également le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.