L'audience a lieu en chambre du conseil.
La juridiction statue après conclusions du ministère public, l'officier public ou ministériel entendu ou appelé. Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut également présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
Le président de la chambre de discipline peut présenter ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.
La décision prononçant la suspension provisoire est exécutoire par provision sur minute.