Toute décision prise par la chambre de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République et à l'officier public ou ministériel poursuivi.
Lorsque l'officier public ou ministériel poursuivi exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce la décision est adressée, par lettre simple, aux personnes mentionnées à l'article 6-1.