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Article R662-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R662-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-5 à R. 662-7 et R. 662-18.