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Article R645-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R645-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.