Article R645-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R645-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.