Les traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 2 mis en œuvre par la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens font l'objet d'une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.