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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1862 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens)


I. - La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en application de l'article L. 2251-4-1 du code des transports, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents de leurs services internes de sécurité.
II. - Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
3° La formation et la pédagogie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.