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Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1881 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1881 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)


Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés d'administrations parisiennes postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 9 mai 2007 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 25.
Les attachés d'administrations parisiennes qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du chapitre IV du décret du 9 mai 2007 précité dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les attachés promus au grade d'attaché principal au titre du présent article, alors qu'ils n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion, sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.