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Article R1461-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1461-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données du système national des données de santé, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations, conformément à un modèle établi par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et consultable sur le site du système national des données de santé.

Ces documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur sa demande.