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Article R1461-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1461-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Sont constitués à partir du système national des données de santé :

1° Des jeux de données anonymes mis à disposition du public dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1461-2 ;

2° Des jeux de données agrégées et semi-agrégées adaptés à différents types de recherches, d'études ou d'évaluation. Les données semi-agrégées sont individualisées pour les professionnels ou les établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires des soins ;

3° Des échantillons généralistes représentatifs de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, comprenant tout ou partie des données relatives aux personnes les constituant.