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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique)


Le responsable ministériel des ressources humaines garantit la cohérence et l'unité de la politique des ressources humaines du ministère et des établissements publics dont son ministre assure la tutelle.
A ce titre, il :
1° Coordonne l'activité des responsables des ressources humaines des directions et services du ministère ; veille à la déconcentration de la gestion des ressources humaines ; exerce pour l'ensemble des services du ministère les fonctions de conseil et d'expertise en matière de gestion des ressources humaines ; anime le réseau des responsables des ressources humaines des établissements publics dont son ministre assure la tutelle, le cas échéant, en lien avec les responsables des ressources humaines des directions et services du ministère ;
2° Définit et met en œuvre la stratégie ministérielle de ressources humaines et s'assure de la prise en compte des priorités retenues dans cette stratégie ministérielle par les établissements publics dont son ministre assure la tutelle ;
3° Contribue à la conduite du dialogue social au sein du ministère et en assure la coordination en veillant à son articulation avec le dialogue social interministériel et s'assure de la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux ;
4° Définit la politique ministérielle en matière de santé et sécurité au travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail et en contrôle la mise en œuvre ; il veille à sa prise en compte par l'ensemble des directions, services et établissements publics du ministère et développe des actions en faveur du renforcement de la qualité de vie au travail ;
5° Coordonne la politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences en veillant à une adéquation entre les besoins des services et les compétences et aspirations des agents ;
6° En lien avec le responsable de la fonction financière ministérielle institué à l'article 69 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et sous réserve des compétences attribuées à d'autres responsables, conduit les travaux de prévision et de suivi de la masse salariale et des emplois du ministère, participe à l'allocation des emplois entre les différents programmes ou budgets opérationnels de programmes et définit et coordonne la mise en œuvre de la politique ministérielle de rémunération des personnels ;
7° Elabore, en lien avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique et, le cas échéant, avec les responsables des ressources humaines des directions et services du ministère, les textes statutaires, indiciaires et indemnitaires des personnels soumis à des règles propres du ministère, ainsi que, le cas échéant, de ceux des établissements publics dont son ministre assure la tutelle ;
8° Assure la gouvernance et la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de gestion des ressources humaines, en liaison avec le responsable ministériel chargé des systèmes d'information et en cohérence avec les systèmes d'information interministériels de gestion des ressources humaines ;
9° Assure la gestion de la carrière des agents pour lesquels il a reçu compétence et promeut les actions visant à leur accompagnement personnalisé en matière de parcours professionnels ;
10° Elabore et coordonne la politique de recrutement et de formation initiale et continue des agents, sous réserve des compétences attribuées à d'autres responsables ; il élabore et met en œuvre le plan annuel ministériel de formation dans le respect des orientations définies par le schéma directeur prévu à l'article 34 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;
11° Met en œuvre les actions nécessaires au recrutement, à la formation, à l'évaluation des cadres ;
12° Coordonne les actions garantissant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; il prévient toute forme de discrimination, promeut la diversité en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines, notamment les actions donnant toute leur place aux travailleurs en situation de handicap ;
13° Conduit la politique ministérielle d'action sociale et de protection sociale complémentaire.