Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ;
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ;
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ;
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ;
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;
“ 6° Un représentant du conseil régional ;
“ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;
“ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par l'association départementale des maires de La Réunion ;
“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;
“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;
“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;
“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;
“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;
“ 17° Un représentant des experts forestiers ;
“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;
“ 19° Trois représentants des industries du bois ;
“ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du secteur de la forêt et du bois ;
“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;
“ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;
“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;
“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées ;
“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;
“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;
“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil régional.
“ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts n'ont pas voix délibérative.
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la constitution de la commission.
“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement intérieur.
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. ”