I. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part « Qualifications et habilitations » peut être attribuée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction de la qualification ou de l'habilitation détenue.
Elle se compose des deux parties suivantes :
1° Une partie versée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant au moins une des qualifications requises aux articles 11 et 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé ;
2° Une partie versée aux agents détenant l'une des licences, qualifications ou habilitations suivantes :
a) La qualification de coordonnateur prévue au IV de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les détachements civils de coordination ;
b) L'habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour rendre le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne et gérer les aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
c) Le certificat d'aptitude de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne et l'autorisation d'exercice relative à leur affectation lorsqu'ils exercent dans le domaine de l'énergie et de la climatisation ;
d) L'habilitation de contrôleurs multisystèmes au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) ;
e) La qualification permettant d'exercer le contrôle technique d'exploitation ;
f) La licence de surveillance prévue par l'arrêté du 2 juillet 2015 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l'exercice des missions de direction de la sécurité de l'aviation civile.
II. - Un agent ne peut bénéficier de la part « Qualification et habilitation » au titre de plusieurs des qualifications, licences ou habilitation prévues au 2° du I.
III. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la partie versée au titre du 1° du I peut être cumulée avec la partie versée au titre du 2° du I.
IV. - Pour l'attribution de chaque partie de la part « Qualification et habilitation », chaque agent est classé dans un niveau au regard de ses qualifications, habilitations ou licences. A chaque niveau correspond un montant forfaitaire mensuel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les niveaux et les montants forfaitaires mensuels mentionnés au premier alinéa.