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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2, les agents affectés antérieurement dans cet organisme pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le montant précédent, pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G, la durée de six ans est portée à neuf ans.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 27, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa et aux articles 27 et 28 ne peut excéder six ans ou neuf ans dans le cas où l'organisme est reclassé d'un groupe A à E vers un groupe F ou G.
Au-delà de cette durée, le montant versé au titre de la troisième part prévue à l'article 2 est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.