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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


Lorsqu'ils sont affectés dans un nouvel emploi dans un autre centre, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartenant au grade de principal, de divisionnaire ou en chef, peuvent bénéficier, au titre de la première part prévue à l'article 2, du montant de référence afférent à leur emploi précédent dans un organisme classé en groupe A, B ou C, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir exercé, dans leur dernière affectation, l'une des fonctions parmi celles de chef de salle, chef de tour, chef de l'approche, chef de quart, chef d'équipe, ou de premier contrôleur dans un organisme classé dans les groupes A, B ou C ;
2° Exercer depuis plus de seize ans les privilèges liés à la licence de contrôle.