Une indemnité spéciale de qualification peut être versée, au titre de la troisième part prévue à l'article 2, aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide et chargés de donner en temps réel des instructions aux pilotes d'aéronef.