Les personnels visés au f du 2 du I de l'article 18 détenant une licence de surveillance peuvent, en cas de mutation sur une fonction nécessitant l'exercice d'une licence de surveillance dans un nouveau domaine, conserver le bénéfice de la part « Qualifications et habilitations » perçue au titre de cette licence le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans la limite de trois ans.