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Article R241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions du présent chapitre et précisant le nombre de dispositifs et le service utilisateur. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.


Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.