Article R241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R241-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :
1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;
2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.
Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.