I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans la limite de leurs attributions :
1° Les agents de la maison départementale des personnes handicapées, désignés et habilités par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ;
2° Les agents du conseil départemental, désignés et habilités par le président du conseil départemental.
II.-Les agents mentionnés au I ont accès au téléservice mentionné à l'article D. 241-18-3 et aux informations relatives à l'état d'avancement de la fabrication et de l'envoi du titre pour chacun de leurs bénéficiaires.
Le téléservice leur permet, à la demande du bénéficiaire, d'éditer un nouveau courrier de demande de photographie en vue de la fabrication, par l'Imprimerie nationale, de la carte.
Il leur permet également, pour le compte du bénéficiaire de la carte, de transmettre sa photographie à l'Imprimerie nationale.