L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 est chargée de la surveillance et du contrôle de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, adhèrent au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l'organisme national de gestion mentionné au dernier alinéa du présent article :
1° A titre obligatoire, les services départementaux d'incendie et de secours ;
2° A titre obligatoire, les communes et établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 ;
3° A titre facultatif, les autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
L'association souscrit un contrat auprès d'un organisme national de gestion de son choix, afin de lui confier la gestion administrative et financière du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.