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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

I. ― Les personnes titulaires avant le 1er janvier 2014 de l'attestation de reconnaissance de qualification, délivrée pour avoir suivi avec succès la formation en vue de l'exercice de la surveillance directe des personnes faisant usage des appareils de bronzage, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 1997, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'à l'expiration de sa date de validité ou au plus tard jusqu'au 1er janvier 2019.

II. ― 1° Les personnes ayant obtenu l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I du présent article entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016 conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'au 1er janvier 2019 ou, si sa date d'expiration est postérieure au 1er janvier 2019, jusqu'à l'expiration de sa date de validité ;

2° Les personnes ayant suivi avec succès la formation mentionnée au I entre le 1er juillet 2016 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées satisfaire aux exigences de la formation suivie et peuvent se voir délivrer une attestation de reconnaissance de qualification, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par l'établissement qui leur a dispensé la formation.

III. ― Les personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien sont réputées satisfaire aux exigences de première formation pour une durée de cinq ans lorsqu'elles ont obtenu leur diplôme entre le 1er janvier 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV. ― La première formation et la formation de renouvellement sont dispensées et les attestations de compétences sont délivrées :

1° Jusqu'au 30 juin 2017, par tout établissement ayant déjà dispensé des formations et ayant délivré des attestations de reconnaissance de qualification mentionnée au I ;

2° Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, par les organismes de formation mentionnés au 2° du I de l'article 5 du présent décret ayant déposé leur demande de certification auprès d'un organisme certificateur, ou certifiés par un organisme certificateur.

V. ― Les émetteurs UV équipant ou destinés à équiper des appareils de bronzage avant le 1er juillet 2014 ne sont pas soumis à l'obligation de marquage prévue à l'article 10 du présent décret.