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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets)

I. - L'organisme de formation certifié dispense une première formation dont la durée ne peut être inférieure à vingt cinq heures et dont le programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéa de l'article 4.

Les contenus de cette formation sont inclus dans les référentiels des diplômes délivrés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien mentionnés au 1° du I de l'article 5.

II. - L'organisme de formation certifié organise, à l'issue de la première formation, un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle. Ce contrôle porte sur l'ensemble du programme de la première formation.

A l'issue de la première formation, l'organisme de formation certifié délivre une attestation de compétence aux candidats ayant satisfait à ce contrôle des connaissances.

III. - L'organisme de formation certifié mentionné au 2° du I de l'article 5 dispense une formation de renouvellement. La durée de cette formation ne peut être inférieure à dix heures et son programme comporte les connaissances mentionnées au premier alinéa de l'article 4.

A l'issue de la formation de renouvellement, l'organisme de formation certifié délivre l'attestation de compétence aux candidats ayant participé à l'intégralité de la formation.

IV. - Lorsqu'une personne obtient l'un des diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien après avoir suivi une formation dans l'un des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5, l'attestation de compétence sanctionnant la première formation lui est délivrée de plein droit par la même autorité que celle délivrant le diplôme.

V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie, fixe :

1° Le contenu et la durée de la première formation et de la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III ;

2° Les modalités de contrôle des connaissances théoriques et de l'épreuve pratique en vue de l'obtention de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation prévue au II ;

3° Les modèles de l'attestation de compétence sanctionnant la première formation et la formation de renouvellement respectivement prévues aux I et III.