I.-1° La première formation prévue à l'article 4 du présent décret est intégrée aux formations préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien, lorsqu'elles sont dispensées par :
a) Les établissements publics locaux d'enseignement mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ;
b) Les établissements d'enseignement privés ayant conclu avec l'Etat le contrat mentionné à l'article L. 442-5 du même code ;
c) Les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 6231-1 du code du travail ;
d) Le centre national d'enseignement à distance mentionné à l'article R. 426-1 du code de l'éducation ;
2° La première formation et la formation de renouvellement prévues à l'article 4 du présent décret peuvent être dispensées par les organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail.
Ils sont certifiés pour cette prestation par un organisme certificateur, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation, ou par un autre organisme compétent membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.
II.-Les exigences de compétences et de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation auxquelles sont soumis les organismes de formation mentionnés au 2° du I pour obtenir la certification sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe le contenu du dossier de demande de certification présenté par l'organisme de formation.
III.-Les obligations d'indépendance et de compétences exigées des organismes certificateurs des organismes de formation mentionnés au 2° du I sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'économie.