Toute personne mentionnée au 1° de l'article 3 du présent décret est titulaire de l'attestation de compétence en cours de validité délivrée à l'issue, soit d'une première formation, soit d'une formation de renouvellement. Ces formations ont pour objet de lui apporter les connaissances relatives, d'une part, aux effets biologiques des rayonnements ultraviolets artificiels et aux risques sanitaires liés à l'exposition à ces rayonnements ainsi que, d'autre part, à la réglementation en la matière.
A l'issue de la première formation, l'attestation de compétence est délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date de sa délivrance.
Le titulaire de cette attestation qui souhaite poursuivre son activité relative à la mise à disposition du public d'un appareil de bronzage ou à la participation à cette mise à disposition renouvelle sa formation pour obtenir le renouvellement de son attestation de compétence avant l'expiration du délai de validité de celle-ci.
Lorsqu'une personne mentionnée au 1° de l'article 3 du présent décret, à l'issue de la date de validité de son attestation de compétence, cesse cette activité pendant une durée égale ou supérieure à deux ans, elle suit une première formation en vue d'obtenir une attestation de compétence.