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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 RELATIF AU CONTENU ET A L'ELABORATION DES SCHEMAS DE MISE EN VALEUR DE LA MER)

Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental visé à l'article L. 122-6 du code de l'environnement, est ensuite communiqué par les soins du préfet, pour avis, aux conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, aux organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d'urbanisme, aux conseils départementaux et régionaux concernés, aux chambres consulaires, aux comités régionaux de la conchyliculture, aux comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins intéressés, à l'Agence française pour la biodiversité si un parc naturel marin se situe tout ou partie dans le périmètre du schéma, ainsi qu'aux établissements publics et aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.

Une délibération ou un avis est réputé favorable passé un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'organisme intéressé.