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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de quarante-trois membres, ainsi répartis :

1° Neuf représentants de l'Etat :

a) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

c) Un représentant du ministre chargé des domaines ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

e) Le préfet maritime de la Méditerranée ;

f) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;

g) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la mer ;

h) Le directeur du service déconcentré régional chargé du tourisme ;

i) Un représentant de l'administration départementale de l'Etat en charge de l'agriculture ou de l'équipement, nommé sur proposition du préfet du Var.

2° Dix-huit représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune d'Hyères ;

b) Onze représentants des communes qui ont adhéré à la charte du parc, à raison d'un représentant par commune adhérente ; si le nombre des communes adhérentes est inférieur à onze, un représentant supplémentaire est attribué, dans la limite des sièges vacants, à celles des communes adhérentes dont le territoire classé dans l'aire d'adhésion est le plus important, en procédant par ordre décroissant suivant l'annexe 4. Le ou les sièges ainsi affectés sont libérés dans l'ordre inverse de leur attribution en cas d'adhésion postérieure d'une ou plusieurs communes ;

c) Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal de la commune d'Hyères et les deux adjoints spéciaux pour Port-Cros et pour Porquerolles ;

d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune d'Hyères ;

e) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

f) Le président du conseil départemental du Var.

3° Quinze personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;

b) Huit personnalités à compétence locale, désignées sur proposition du préfet du Var :

― une personnalité compétente en matière de sports de nature ;

― une personnalité compétente en matière d'activités commerciales ou artisanales ;

― deux représentants d'associations de protection de l'environnement ;

― un représentant de la pêche maritime et des élevages marins ;

-une personnalité compétente en matière d'agriculture ;

― un propriétaire dans l'île de Port-Cros et un résident permanent dans l'île de Porquerolles ;

c) Six personnalités à compétence nationale :

- quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique.

- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- un représentant de l'Agence française pour la biodiversités.

4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.

II. - Les représentants de l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les représentants des collectivités territoriales peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante désigné par celle-ci pour les représentants mentionnés aux b, c et d du 2° du I. Le maire et les présidents mentionnés aux a, e et f du 2° du I peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante.

Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.

Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.