CONVENTION ENTRE L'ÉTAT
ET ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA
Entre l'Etat, représenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, d'une part,
et
Electricité de France, société anonyme, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par Henri Proglio, président-directeur général, d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, concède, au nom de l'Etat, à Electricité de France SA, qui l'accepte, l'aménagement et l'exploitation, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-après annexé, de la chute de Gavet, sur la rivière Romanche, dans le département de l'Isère.
Article 2
Electricité de France SA s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, les travaux qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, tant pour l'exécution que pour l'exploitation, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé.
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part de la présente convention et du cahier des charges qui y est annexé seront supportés par Electricité de France SA.
Fait à Paris, le 9 novembre 2010.
Le président-directeur général
d'Electricité de France SA,
Henri Proglio
Le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie,
de l'énergie,
du développement durable
et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
CAHIER DES CHARGES
Chapitre Ier
De la concession
Article 1er
Objet de la concession
La concession, à laquelle s'applique le présent cahier des charges, a pour objet l'établissement et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinés à l'utilisation de la chute brute d'environ 269 mètres en eaux moyennes, entre la cote amont 705,00 NGF, point kilométrique 26,5, sur la rivière Romanche ne faisant pas partie du domaine public fluvial et la cote de restitution 436,10 NGF, point kilométrique 16,3, sur le même cours d'eau.
La présente concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Le débit maximum dérivé sera de 41 mètres cubes par seconde environ. La puissance maximale brute de la chute concédée est évaluée à 107,7 mégawatts, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charge, à une puissance normale disponible de 65,8 mégawatts.
Les ouvrages seront construits sur la commune de Livet-et-Gavet dans le département de l'Isère ; en outre, sont concernées comme riveraines de la retenue les communes du Bourg-d'Oisans et d'Allemont, dans le département de l'Isère.
Article 2
Objet de l'entreprise
L'entreprise bénéficiaire de la présente concession a pour objet la production d'énergie électrique en vue de la fourniture aux usagers, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cet objet ne pourra pas être modifié unilatéralement.
Article 3
Dépendances de la concession
I. - Constituent les dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination :
1° L'usine, tous les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert utilisés pour l'aménagement et la production de la force hydraulique et électrique réalisés ou acquis par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, et notamment le barrage de retenue, les ouvrages d'emmagasinement, les ouvrages de prise d'eau et de restitution, canalisations, ouvrages régulateurs et de décharge, le local de surveillance, les locaux d'exploitation, les moteurs hydrauliques (turbines et accessoires), la génératrice, les appareils et lignes d'évacuation de l'énergie jusqu'à la limite du réseau concédé de transport ou de distribution ou jusqu'au point de livraison de l'énergie, leurs systèmes de télécommande et de télémesure servant au fonctionnement de l'installation, les dispositifs nécessaires à la circulation des poissons migrateurs ou au passage des embarcations, de même que les bâtiments abritant éventuellement ces ouvrages ;
2° Les terrains submergés, les terrains supportant les ouvrages précités, ainsi que leurs voies et moyens d'accès ne constituant pas des voies et moyens publics, si ces terrains ne font pas l'objet des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Toutefois, le terrain d'assiette de l'usine et sa voie d'accès, dont son emprise, si cette dernière ne constitue pas une voie publique, devront obligatoirement être acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat, s'ils ne font pas déjà partie du domaine public de l'Etat ;
3° Le cas échéant, les logements du personnel nécessaires au fonctionnement des ouvrages s'ils sont édifiés sur des terrains acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat ;
4° Dès sa création ou son acquisition, tout ouvrage nouveau construit pendant la durée de la présente concession ou tout terrain acquis durant cette même période, ouvrage ou terrain réputé nécessaire à l'exploitation ou lié à elle, qu'il fasse ou non l'objet d'un avenant. Ces biens sont acquis par le concessionnaire au nom de l'Etat.
II. - En fin de concession, l'ensemble de ces biens fera gratuitement retour à l'Etat, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels. Toutefois, si, au lieu et place de l'acquisition des immeubles détaillés au paragraphe I (2°) du présent article, le concessionnaire s'est borné à acquérir les servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée précitée, les contrats afférents seront communiqués au service chargé du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire, aux mêmes conditions, en fin de concession.
III. - Les dépendances immobilières d'un aménagement qui n'ont jamais été affectées ou qui cessent d'être affectées à la poursuite de l'objet de la concession peuvent être distraites du domaine concédé après déclassement prononcé par le ministre chargé de l'électricité sur proposition du concessionnaire. Ces modifications donneront lieu aux opérations mentionnées à l'article 15.
Lorsqu'une dépendance immobilière acquise au nom de l'Etat n'a jamais été affectée à l'objet de la concession, sa distraction s'effectue, pour le compte du concessionnaire, selon les modalités financières suivantes :
― en cas de rétrocession de l'immeuble à son ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel en application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, le montant du prix de vente est versé au concessionnaire, déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession ;
― si l'ancien propriétaire ou ses ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s'il n'y a pas lieu à exercice de ce droit, le concessionnaire doit racheter l'immeuble à l'Etat à sa valeur vénale à la date de distraction, sous déduction du coût d'acquisition, diminué des amortissements éventuellement pratiqués par le concessionnaire à cette même date.
IV. - Hormis le cas de superposition d'ouvrages publics, le concessionnaire ne pourra autoriser un tiers à occuper ou utiliser une dépendance de la concession que de façon précaire et révocable, en vertu d'une convention écrite, approuvée et visée par le préfet préalablement à son entrée en vigueur.
L'activité pour laquelle aura été délivré le titre d'occupation devra se conformer aux règles relatives à l'exercice de cette activité, notamment celles concernant les modalités d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau.
Le titre d'occupation précisera que le permissionnaire ne possède aucun droit réel sur les ouvrages qu'il aurait été amené à construire sur les dépendances de la concession.
Article 4
Obligation de produire l'énergie
Le concessionnaire sera tenu de produire l'énergie dans la limite de la puissance dont il disposera, au mieux des différents états du cours d'eau, compte tenu des dispositions du présent cahier des charges et du règlement d'eau.
Article 5
Equilibre de la concession
Si, pour satisfaire un intérêt public, une modification était apportée unilatéralement par l'autorité concédante au présent cahier des charges ou à un texte pris pour son application et que le concessionnaire démontre qu'elle remet en cause l'équilibre général de la concession tel qu'il résulte des droits et obligations énoncés, la perte de puissance ou d'énergie, le surcoût d'exploitation qui en résulteraient seraient compensés, ou, le cas échéant, indemnisés.
Chapitre II
Réalisation de l'aménagement
Article 6
Obtention de la maîtrise foncière
I. - Occupation permanente pendant la durée de la concession : tous les immeubles privés sur lesquels seront établies les dépendances immobilières de la concession, notamment les terrains destinés à être submergés, doivent être acquis au nom de l'Etat par le concessionnaire ou faire l'objet au profit de ce dernier de servitudes amiables ou des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2 ) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée précitée ; les immeubles susceptibles de supporter ces servitudes sont ceux compris dans le périmètre des servitudes de la concession, défini au plan annexé au présent cahier des charges, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations.
S'il s'agit d'immeubles domaniaux ou d'immeubles soumis au régime forestier, une convention spéciale, conclue entre le concessionnaire et le gestionnaire de ces immeubles, fixe les conditions d'occupation ou d'accès aux terrains ou aux ouvrages, dans le respect des procédures prévues par le code du domaine de l'Etat. Cette convention doit être approuvée par le préfet avant son entrée en vigueur.
Le concessionnaire peut occuper sans paiement de redevance les parties du domaine public fluvial comprises dans les dépendances de la concession et nécessaires à l'exploitation de la chute.
II. - Occupation temporaire pendant la durée des travaux de premier établissement ou complémentaires : les propriétés privées devant faire l'objet d'une occupation temporaire ou être l'assiette d'ouvrages provisoires peuvent faire l'objet au profit du concessionnaire des servitudes prévues à l'article 4 (1° et 2°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée précitée, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations.
S'il s'agit d'une usine de plus de 10 mégawatts, le concessionnaire peut bénéficier des droits conférés par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire non limitée au périmètre des servitudes.
L'occupation temporaire d'immeubles du domaine public est soumise aux formalités mentionnées au deuxième alinéa du I ci-dessus.
III. - Droit de pénétration pour études : à défaut de l'accord des propriétaires, le concessionnaire et ses agents peuvent être autorisés à pénétrer sur les propriétés privées pour y accomplir tous travaux d'étude dans les conditions fixées par le décret du 20 décembre 1926 relatif aux travaux de mensuration et de nivellement effectués dans les propriétés privées, à l'exception des bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations.
Article 7
Acquisition des droits à l'usage de l'eau exercés
Néant.
Article 8
Obligation d'exécution des ouvrages
Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et outillages nécessaires à la production de l'énergie électrique ; ces éléments seront conçus et établis selon les règles de l'art et exécutés avec le plus grand soin en matériaux ou au moyen de matériel de bonne qualité. Le concessionnaire devra également installer, à ses frais, l'ensemble des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation, notamment les lignes et postes de télécommunication et de télécommande. Le préfet, après avis du service chargé du contrôle, pourra prescrire le remplacement de ces dispositifs s'il apparaît que ces derniers ne sont plus à même de remplir, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, leur fonction.
En raison de l'intérêt que présente, pour la sécurité publique, la bonne exécution des ouvrages de la chute de Gavet, le service chargé du contrôle se réserve le droit d'organiser sur le chantier, pendant la période de leur construction, une surveillance spéciale permanente ou non, de faire exécuter tous essais de matériaux ou matériels et d'installer tous appareils de contrôle qu'il jugera utiles. A cet effet, le concessionnaire pourra être tenu de fournir un local convenable pour loger l'agent chargé de cette surveillance. Le concessionnaire contribuera aux frais de cette surveillance par le paiement, sur l'initiative du service chargé du contrôle, d'une somme annuelle de 160 euros pendant la phase de construction.
Article 9
Modalités d'exécution des ouvrages
I. - Projet et construction des ouvrages : l'exécution de tous les ouvrages dépendant de la concession devra être autorisée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
Le projet du barrage de Livet devra, avant son approbation, être soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, si le ministre chargé de l'énergie décide de le saisir pour cet ouvrage.
II. - Maîtrise d'œuvre : pour la construction du barrage de Livet, le concessionnaire, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Le maître d'œuvre doit être agréé conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :
― la vérification de la cohérence générale de la conception du projet et la vérification de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
― la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
― la direction des travaux ;
― la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
― les essais et réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
― la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
― le suivi de la première mise en eau.
III. - Mesures de sécurité pendant la première mise en eau : les dispositions à prendre pour effectuer la première mise en eau des ouvrages devront être approuvées par le service chargé du contrôle. A cet effet, le concessionnaire devra présenter à ce service, en même temps que le projet d'exécution des ouvrages, un programme de première mise en eau ; ce programme comportera notamment les consignes à suivre en cas d'anomalie grave : manœuvres d'urgence des organes d'évacuation, services et autorités publics à avertir aussitôt. Le concessionnaire assurera une surveillance permanente des ouvrages et de leurs abords immédiats par un personnel techniquement compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
Le concessionnaire devra remettre au service chargé du contrôle, dans les six mois de l'achèvement de la première mise en eau, un rapport contenant une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de cette opération et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
La délivrance de l'autorisation visée au I ci-dessus n'aura pour effet ni d'engager la responsabilité de l'administration sauf faute lourde, ni de dégager celle du concessionnaire des conséquences que pourraient entraîner l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages. Il en sera de même pour l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du I ci-dessus.
IV. - Protection de l'environnement durant le chantier : avant la première mise en eau et sur injonction du service chargé du contrôle, le concessionnaire pourra être amené à procéder :
― à la coupe au ras du sol de tous les arbres, arbustes et arbrisseaux se trouvant sur les terrains à submerger et à leur destruction ou enlèvement hors de l'emprise ;
― à la démolition complète de tous bâtiments et ouvrages divers destinés à être noyés par la retenue.
Le concessionnaire procédera, avant la mise en service, au nettoyage complet du chantier et de ses abords ainsi qu'à la démolition de toutes constructions provisoires utilisées pour les travaux, à l'enlèvement de tous les éboulis résultant directement du chantier et susceptibles d'obstruer partiellement le cours d'eau ; seront notamment effacées les pistes et plates-formes implantées pour le chantier et sans utilité pour l'exploitation ou l'entretien ultérieur de la chute. Le chantier sera réalisé de telle sorte que les perturbations apportées à l'environnement soient les plus limitées possibles. A cet effet, préalablement au commencement des travaux, des dispositions pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et les autres services concernés, en liaison avec le concessionnaire ; ces dispositions s'imposeront aux entreprises intervenantes et au concessionnaire.
V. - Protection de l'environnement durant la première mise en eau : néant.
VI. - Surveillance du chantier : les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche comme celles à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux.
Le concessionnaire adressera au service de contrôle un dossier permettant de prononcer la réception de fouille des ouvrages hydrauliques.
VII. - Chantiers ultérieurs : les dispositions du présent article valent également pour les chantiers ultérieurs autres que d'entretien courant.
Article 10
Délais d'exécution et mise en service des ouvrages
Les projets d'exécution des ouvrages nécessaires pour l'aménagement de la force hydraulique et la production d'énergie électrique devront être présentés au préfet dans le délai de six mois à dater de la publication de l'acte de concession.
Les travaux seront entrepris et poursuivis de telle sorte qu'ils soient achevés et que l'aménagement soit mis en service dans le délai de sept ans environ à dater de l'approbation des projets, sauf cas de force majeure dûment constaté. Le concessionnaire fera en sorte que, dès la fin des travaux, le service chargé du contrôle dispose d'un dossier définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction.
Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier, aussitôt après l'achèvement des travaux, il sera procédé, par les soins du service chargé du contrôle, au récolement des travaux dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Sur le vu du procès-verbal de récolement, notifié au concessionnaire, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service de l'aménagement.
Si, par suite de retards d'exécution dus à des causes exceptionnelles, l'achèvement des ouvrages ne pouvait avoir lieu dans les délais prévus, le préfet peut décider, sur demande expresse et motivée du concessionnaire, de prolonger ce délai d'exécution.
Pour le barrage de Livet, dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau.
Le projet d'exécution de tout ouvrage imposé ultérieurement par l'administration au concessionnaire, en application du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant, devra être présenté dans le délai de six mois de l'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par l'importance du travail, et être réalisé le plus promptement possible dans le délai fixé, selon les modalités prévues par le décret du 13 octobre 1994 précité. Il en sera de même, en exécution du procès-verbal de récolement, pour tout travail modifiant des dispositions d'ouvrages autorisés au titre du présent cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant.
Le projet d'exécution de tout ouvrage proposé par le concessionnaire après le procès-verbal de récolement devra être approuvé, puis réalisé selon les prescriptions des articles 8 et 9 du présent cahier des charges.
Dans tous les cas, pour tout barrage nouvellement construit, dans le délai de six mois après la mise en service, le concessionnaire adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des résultats des mesures de surveillance effectuées durant la mise en eau.
Article 11
Rétablissement des communications
I. - Communications publiques : le concessionnaire sera tenu de rétablir à ses frais, suivant les dispositions approuvées par l'administration compétente, les voies et moyens de communication publics interceptés, modifiés ou supprimés par ses travaux, ouvrages ou retenues. A cet effet, le concessionnaire devra notamment rétablir la route de Bâton et la route d'accès aux Ponants.
Il sera pareillement, après avoir été entendu par l'administration, tenu de supporter le supplément dûment démontré du coût de la protection ou de l'entretien des mêmes voies et moyens et imputable à la présence des ouvrages et retenues concédées ou aux travaux y afférents.
Les ouvrages déviés ou rétablis avec leurs ouvrages d'art donneront lieu, dès leur achèvement et avant leur mise en service ou avant leur ouverture en ce qui concerne les voies de communication, à un récolement qui sera provoqué à la diligence du service chargé du contrôle et entraînera la proposition de leur remise aux collectivités auxquelles ils se rattachent. Sont concernés les voies ou moyens suivants ainsi rétablis et leurs ouvrages d'art et terrains d'assiette : le nouvel accès au hameau des Ponants.
II. - Communications privées : le concessionnaire sera tenu de rétablir les voies et moyens de communication purement privés que ses travaux, ouvrages ou retenues supprimeraient s'il en résulte un enclavement de fonds privés, au sens des articles 682 et 683 du code civil. Les conditions de ce rétablissement seront déterminées par accord avec les tiers intéressés.
Article 12
Rétablissement de l'écoulement des eaux
I. - Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais le libre écoulement naturel ou artificiel des eaux dont la force motrice n'est pas concédée et dont le cours serait détourné ou modifié par ses travaux ou ouvrages.
Chaque fois que ledit écoulement alimentera directement un réseau d'eau destiné à l'alimentation humaine, ce rétablissement aura lieu sans délai.
Dans le cas où les travaux ou ouvrages de la concession feraient obstacle à ce que les canaux et rigoles d'arrosage autorisés s'alimentent comme par le passé, le concessionnaire pourra être tenu de rétablir à ses frais leur alimentation, notamment au moyen d'eau prise dans ses propres ouvrages et retenues.
Le concessionnaire devra également prendre à ses frais les dispositions qui seraient reconnues nécessaires par l'administration pour empêcher que les infiltrations d'eau qui proviendraient de ses ouvrages ou retenues nuisent aux parties basses du territoire.
Les projets de travaux et les ouvrages correspondant au rétablissement de l'écoulement des eaux seront soumis à l'approbation du préfet.
Pour l'application des présentes dispositions, le concessionnaire disposera des servitudes prévues par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée précitée ou par le code civil.
II. - Le cas échéant, en vue d'apprécier l'incidence de l'aménagement sur les eaux souterraines, au plus tard dès l'obtention de la concession, le concessionnaire suivra l'évolution des débits des sources et du niveau de la nappe phréatique dans les conditions définies par le service chargé du contrôle, en accord avec les autres services intéressés. S'il apparaît que les ouvrages du concessionnaire ne font pas, ou ne font plus, varier le débit des sources et le niveau des nappes, le service chargé du contrôle décidera, après accord des services intéressés, la suspension de ces observations à la demande du concessionnaire.
Article 13
Reconstitution agricole
Néant.
Article 14
Raccordement
Les modalités propres au raccordement devront respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15
Bornage
Dans l'année qui suivra la mise en service des ouvrages, il sera procédé, aux frais du concessionnaire et au besoin d'office, au bornage des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins. A cet effet, le concessionnaire avertira la population des communes concernées par les opérations de bornage. Chaque propriétaire limitrophe connu sera convoqué pour signature du procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception. En outre, le concessionnaire fera parvenir à chaque mairie un avis à afficher durant les deux semaines précédant le jour prévu pour la signature du procès-verbal ; le concessionnaire demandera au maire un certificat d'affichage.
Le bornage sera établi en présence du service chargé du contrôle, qui en dressera le procès-verbal. Il sera établi, aux frais du concessionnaire et sous la surveillance du service chargé du contrôle, un plan à l'échelle du plan cadastral des terrains ainsi bornés. Un double du dossier ainsi constitué, aux frais du concessionnaire, sera expédié au service du domaine par les soins du service chargé du contrôle. Lorsque des modifications seront apportées aux dépendances immobilières de la concession, il sera procédé dans les mêmes conditions à la rectification du bornage.
Chapitre III
Description de l'aménagement
Article 16
Description des ouvrages principaux
1. Le barrage de Livet sera implanté sur la Romanche environ 450 mètres à l'amont du pont de la Vena (RN 91). La crête du barrage sera arasée à la cote 709 NGF ; l'ouvrage présentera une hauteur de 7 mètres au-dessus du fond du lit et une longueur en crête jusqu'au terrain naturel de 42 mètres environ. L'ouvrage de type barrage mobile, dont le seuil sera calé à la cote 700,5 NGF environ, comportera trois passes de 10 mètres de largeur équipées de vannes-secteur. Il permettra le passage d'une crue de 1 000 m³/s environ, les trois passes ouvertes, avec un niveau de la rivière à l'amont de 707,5 NGF environ, inférieur au niveau naturel.
A l'aval du barrage, la rivière sera recalibrée jusqu'à la cote 699 NGF environ.
2. La retenue de Livet créée par le barrage aura les caractéristiques suivantes : cote de retenue normale 705,00 NGF, cote de retenue minimale d'exploitation 700,50 NGF, capacité totale à la cote 705,00 NGF pour 45 m³/s environ : 180 000 m³ environ, capacité utile entre les cotes 704,3 NGF (cote minimale turbinable) et 706 NGF (cote maximale d'exploitation) : 100 000 m³, superficie du plan d'eau à la cote 705,00 NGF d'environ 10 hectares.
3. La prise d'eau de Livet sera située en rive droite de la Romanche, à l'amont immédiat du barrage. Cette prise latérale, dont le seuil sera calé à la cote 702,5 NGF environ, permettra l'entonnement d'un débit d'équipement de 41 m³/s environ. Le tronçon de la Romanche court-circuité aura une longueur d'environ 9 300 mètres.
4. Le débit maintenu à l'aval du barrage sera assuré par déversement par dessus une des vannes du barrage (équipée d'un clapet) et par écoulement dans la passe à poissons.
5. Les ouvrages d'amenée et de chute entièrement souterrains, seront implantés en rive droite de la Romanche. Ils comprennent à l'aval de la prise d'eau :
1. Une galerie de 9 300 mètres environ de longueur ; le diamètre de sa section circulaire variera entre 4,70 mètres environ (diamètre d'excavation) et 4,20 mètres environ (diamètre des zones bétonnées). Cette galerie sera accessible à son point bas par la fenêtre du Ponant.
2. Une cheminée d'équilibre verticale d'environ 180 mètres et de diamètres intérieurs 3,90 et 4,80 mètres environ.
3. Une conduite forcée de 3,3 mètres de diamètre environ, d'une longueur de 200 mètres environ, constituée principalement par un puits vertical de 170 mètres environ et une partie horizontale de 30 mètres environ.
4. Deux rameaux haute pression de 2,10 mètres de diamètre environ et de longueur unitaire 35 mètres environ.
6. L'usine souterraine de Gavet implantée en rive droite de la Romanche, au droit de l'agglomération de Gavet, sera équipée de deux turbines Francis de 49 MW de puissance unitaire. La puissance installée sera de 93 MW environ et la puissance maximale des machines tournantes de 110 MVA.
7. La restitution à la rivière sera assurée par une galerie souterraine de 170 mètres environ, de diamètre 5,5 mètres environ, et un ouvrage équipé d'un seuil libre arasé à la cote 436,10 NGF. Cette restitution s'effectuera à l'amont immédiat de la retenue de la chute du Péage de Vizille.
8. Pour la sécurité d'exploitation, des équipements de dissipation d'énergie, permettant de court-circuiter la centrale en cas d'arrêt fortuit, seront implantés sur la plate-forme d'accès à la centrale en rive droite de la Romanche.
9. Le poste de transformation 63 kV souterrain se trouvera dans une caverne attenante à celle de la centrale. Il sera raccordé au réseau 63 kV par des câbles enterrés en fourreaux dans le radier de la galerie d'accès.
10. Moyens d'accès :
― le barrage prise d'eau sera accessible en rive droite de la Romanche à partir de la route communale dite route de Bâton et en rive gauche à partir de la route départementale RD 1091 par une route EDF de 100 mètres de longueur environ ;
― l'accès à la fenêtre du Ponant s'effectuera depuis la desserte actuelle du hameau par une piste de 500 mètres environ. La desserte du hameau du Ponant sera recalibrée sur 230 mètres environ depuis la RD 1091 avec un pont en remplacement de la passerelle existante ;
― la zone de l'usine sera accessible en rive gauche depuis la rue principale de Gavet par la route d'accès à la prise d'eau de Péage de Vizille (rue Pradavat), prolongée par une courte route à flanc de falaise. Un pont sur la Romanche assurera la liaison entre les ouvrages rive droite et rive gauche.
Le préfet pourra, de sa propre initiative après audition du concessionnaire ou sur demande de ce dernier, autoriser en cours de travaux tous autres ouvrages d'adaptation et dispositifs donnant des garanties et des résultats sensiblement équivalents ; ceux-ci ne pourront avoir pour effet de modifier les cours d'eau captés, les cotes de prise et de restitution, les communes territorialement concernées, de compromettre la sécurité des ouvrages, des biens et des personnes, d'augmenter le débit emprunté.
Article 17
Caractéristiques de la prise d'eau
I. - Ouvrage de prise : le barrage et la prise d'eau de Livet seront situés à l'amont du pont de la Vena, sur le territoire de la commune de Livet-et-Gavet. Le niveau normal de la retenue sera à la cote 705,00 NGF.
II. - Débit dérivé : le débit maximum dérivé sera de 41 m³ par seconde environ.
III. - Débit maintenu à l'aval : le concessionnaire sera tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval immédiat du barrage (ou de la prise d'eau) ou au droit de l'ouvrage, un débit de 3,83 m³ par seconde dans la limite du débit entrant observé à l'amont immédiat de l'ouvrage ; ce débit comprend :
1° Un débit minimal de 2,00 m³ par seconde destiné à garantir en permanence la vie piscicole conformément à l'article L. 214-18 du code de l'environnement ;
2° Un débit de 1,83 m³ par seconde destiné à assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ainsi que la protection des paysages et des sites touristiques.
Le débit maintenu sera permanent à toute époque.
Toute révision des débits, mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, qui serait justifiée au vu des résultats d'une étude hydrobiologique, ne pourra intervenir qu'après une période de quinze ans suivant l'établissement du débit initial ou, le cas échéant, suivant la précédente révision. En tout état de cause, toute révision ne pourra avoir pour effet d'augmenter de plus de 10 la valeur précédente des débits mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
Toutefois, si les résultats du suivi écologique, prévu à l'article 22 du présent cahier des charges, démontrent que les débits fixés à l'origine ne suffisent pas à garantir les objectifs visés aux 1° et 2° du présent paragraphe, ces débits pourront être modifiés, sans toutefois avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 p. cent les valeurs des débits initiaux. La révision interviendra à l'issue de la période fixée à l'article 22 du présent cahier des charges pour réaliser ledit suivi.
La décision motivée de révision des débits mentionnés aux 1° et 2° du présent article est prise par le ministre chargé de l'électricité, après avis des services intéressés, le concessionnaire entendu ; elle ne donne pas lieu à indemnisation de ce dernier.
IV. - Restitution : les eaux seront restituées à Gavet, sur le territoire de la commune de Livet-et-Gavet, à l'amont de la retenue existante du barrage de prise de l'usine de Péage de Vizille, sur le territoire de la commune de Livet-et-Gavet, à la cote 436,10 NGF en eaux moyennes, dans le cours d'eau de la Romanche.
V. - Moyens de contrôle : le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir, à ses frais, des repères et dispositifs destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés au présent article ; l'emplacement et le détail de ces repères et dispositifs seront définis par le règlement d'eau.
Article 18
Ouvrages relatifs aux poissons
I. - Grille amont : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir, à l'amont de la prise d'eau et à l'emplacement déterminé en accord avec ledit service, une grille de protection dont les barreaux seront espacés au maximum de 5 centimètres ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration.
II. - Dispositif aval : le concessionnaire sera tenu, si le service chargé de la pêche le reconnaît nécessaire, d'établir et d'entretenir à l'aval du canal de fuite un dispositif susceptible d'empêcher le passage des poissons ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration.
III. - Dispositifs de franchissement par les poissons migrateurs : la passe sera équipée d'un dispositif de montaison et de dévalaison que le concessionnaire entretiendra ; ce dispositif devra être approuvé par l'administration.
Chapitre IV
Exploitation de l'aménagement
Article 19
Respect des règlements généraux
Le concessionnaire sera tenu de se conformer à la réglementation générale existante ou à intervenir, notamment en ce qui concerne la police des eaux, la navigation, le flottage, la défense nationale, la sécurité civile, dont la protection contre les inondations et la protection des biens et des personnes à l'aval des barrages, la salubrité publique, l'alimentation en eau des populations et des besoins domestiques, l'irrigation, la conservation de la faune et de la flore, la circulation des poissons migrateurs, la protection des sites et paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural.
Article 20
Exploitation et surveillance des ouvrages hydrauliques
I. - Dossier du barrage et registre de surveillance : pour le barrage de Livet, le concessionnaire tiendra à jour un dossier qui contiendra :
― tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique, ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
― une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
― des consignes écrites dans lesquelles seront fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances, ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes préciseront le contenu des visites techniques approfondies mentionnées au II ainsi que, le cas échéant, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis périodiquement au service chargé du contrôle ; ces consignes seront notamment reprises dans le règlement d'eau prévu à l'article 21 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire tiendra également à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
Ce dossier et ce registre seront conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
II. - Dispositions générales en matière de surveillance : le concessionnaire procédera à une surveillance du barrage de Livet. La surveillance comprendra notamment des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
Le barrage de Livet sera doté d'un dispositif d'auscultation au titre des moyens techniques nécessaires à la sécurité de l'exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du présent cahier des charges.
III. - Dispositions particulières en matière de surveillance : pour le barrage de classe C de Livet, les visites techniques approfondies visées au II devront être réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles feront l'objet d'un compte rendu transmis au service chargé du contrôle.
Le concessionnaire fournira au service chargé du contrôle, au moins tous les cinq ans, un rapport de synthèse sur la surveillance et l'auscultation du barrage donnant, d'une part, des renseignements succincts sur l'exploitation des ouvrages, les incidents constatés et les travaux effectués et, d'autre part, sous forme de graphiques, les résultats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
Le concessionnaire fournira un rapport d'auscultation au service chargé du contrôle au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport sera établi par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur. Le rapport analysera les résultats des mesures du dispositif d'auscultation afin notamment de mettre en évidence les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps.
IV. - Révision spéciale : à toute époque, si le barrage de Livet ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet pourra prescrire au concessionnaire de faire procéder, dans un délai déterminé et par un organisme agréé conformément à la réglementation en vigueur, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où seront proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le concessionnaire adressera, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir.
Pour le barrage de Livet, un diagnostic tel que prévu à l'alinéa précédent ainsi que les mesures retenues seront soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques si le ministre chargé de l'énergie décide de le saisir.
V. - Responsabilité : l'application, ou le défaut d'application, des présentes prescriptions par les parties ne saurait avoir pour effet de diminuer la responsabilité du concessionnaire, qui demeure entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.
Article 21
Règlement d'eau
Dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, le règlement d'eau sera, avant la mise en service des ouvrages, approuvé par le préfet sur la base d'un avant-projet présenté par le concessionnaire, conformément à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Avant l'approbation définitive par le préfet, le concessionnaire sera entendu sur toute modification de son projet.
Le règlement d'eau fixera, en tant que de besoin, les conditions techniques relatives aux dispositions d'exploitation normale des ouvrages hydrauliques dans toutes les hypothèses connues et prévisibles, et relatives notamment :
― à la sécurité et à la protection des tiers ;
― à la suppression des embâcles ;
― à l'exécution des chasses, en vue notamment de rétablir le débit solide et d'assurer l'entretien du lit du cours d'eau ;
― à l'exploitation en période de crues ;
― à l'exploitation en période d'étiage ;
― au dégrillage.
Conformément à l'article 10 (III) de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau et à l'article 26 du décret du 13 octobre 1994 modifié précités, le règlement d'eau fixe les moyens de surveillance et, le cas échéant, les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des effets de l'ouvrage sur l'eau et le milieu aquatique.
Le règlement d'eau pourra être modifié à toute époque selon la même procédure que celle de son élaboration, à la demande du concessionnaire ou sur initiative du préfet par décision motivée, sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité de ce chef, sauf application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Article 22
Suivi écologique
Indépendamment du contrôle de l'impact écologique du chantier et à compter de la mise en service de l'aménagement de Gavet, le concessionnaire réalisera un suivi écologique destiné à connaître et à mesurer les conséquences du fonctionnement de l'aménagement, selon les modalités suivantes :
― eaux souterraines : suivi quantitatif des sources du versant rive droite de la Romanche sur le territoire de la commune de Livet-et-Gavet ;
― eaux superficielles : suivi hydrobiologique et contrôle de la qualité des eaux de la Romanche de la confluence Eau d'Olle-Romanche, à l'amont jusqu'à l'ouvrage de prise de l'usine de Péage de Vizille, à l'aval.
Le suivi à mettre en œuvre sera défini dans une convention à intervenir entre EDF et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), qui précisera :
― les types de mesures, les points de mesures et les fréquences ;
― les méthodologies à employer pour les mesures indiquées ;
― les emplacements précis des points de mesure indiqués ;
― le calage dans le temps des campagnes de mesures aux fréquences indiquées.
Les premières campagnes du suivi devront tenir compte des travaux de démantèlement des ouvrages de moyenne Romanche.
Les informations fournies par EDF ne devront en aucun cas être communiquées à des organismes autres que les services de l'Etat sans l'autorisation écrite d'EDF.
Pour les besoins de ces études, le débit maintenu à l'aval pourra être modifié de façon temporaire sans que le concessionnaire puisse prétendre à indemnité pour perte énergétique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges.
Les parties concernées établiront un rapport de synthèse des résultats et un bilan en sera tiré. Au cas où ce bilan ferait apparaître une évolution significative du milieu à laquelle les services chargés de l'électricité et de l'environnement, le concessionnaire entendu, jugeraient opportun et possible techniquement de remédier dans des conditions économiques acceptables, il sera fait application des dispositions prévues au cinquième alinéa du III de l'article 17.
Article 23
Accords intervenus
Néant.
Article 24
Conditions particulières de l'exploitation
Néant.
Article 25
Entretien des installations
Les ouvrages, les machines, le matériel et l'outillage établis en vertu de la présente concession seront mis en œuvre selon les règles de l'art et constamment entretenus en parfait état par les soins du concessionnaire et à ses frais. Les réparations et remplacements des ouvrages, des machines et du matériel pourront être soumis au contrôle de l'administration, qui pourra y pourvoir d'office, conformément aux dispositions de l'article 34 du présent cahier des charges, dès lors que ne seront plus garanties la sécurité des tiers et l'intégrité des installations. Dans tous les cas, le concessionnaire sera entendu.
Article 26
Vidange
Néant.
Article 27
Ecoulement des eaux
I. - Qualité des eaux restituées : les eaux empruntées seront rendues au cours d'eau dans un état de salubrité, de pureté et de température voisin de celui du bief alimentaire. Cette notion d'état voisin pourra être explicitée dans le règlement d'eau.
II. - Manœuvre des vannes : en dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de manière à ce que le niveau de la retenue ne dépasse pas la cote 706 NGF environ.
III. - Repérage du niveau de l'eau de la retenue : il sera posé, aux frais du concessionnaire et aux points désignés par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indiquera le niveau normal de la retenue et devra toujours rester lisible pour les agents de l'administration ou commissionnés par elle, ainsi que pour les tiers, sous réserve d'impératifs de sécurité. Le concessionnaire sera responsable de sa conservation.
IV. - Dispositifs de mesure ou d'évaluation : afin de permettre le contrôle des prescriptions du présent cahier des charges, le concessionnaire sera tenu d'installer et d'entretenir tous dispositifs de mesure ou d'évaluation du débit et, le cas échéant, de la qualité des eaux. La nature de ces dispositifs et des enregistrements, leur emplacement et la mise à disposition de l'administration de ces données seront déterminés par le règlement d'eau.
Au droit du barrage de Livet, le concessionnaire devra installer un dispositif agréé par le service chargé du contrôle permettant de reconstituer les débits naturels s'écoulant dans le cours d'eau, y compris en période de crue.
V. - Récupération des déchets : les déchets flottants et dérivants, remontés hors de l'eau par dégrillage, seront traités suivant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
VI. - Contrôle : le concessionnaire sera tenu de laisser librement circuler sur les dépendances immobilières de la concession, hormis les logements du personnel, les agents du service chargé du contrôle, du service chargé de la pêche et du service chargé de la police des eaux ainsi que les personnes commissionnées par le préfet au titre de ces polices.
Article 28
Eclusées
L'usine fonctionnant au fil de l'eau, il n'y a pas d'éclusées.
Pour de faibles débits entrants, compte tenu des limites techniques des turbines (débit minimum turbinable), le fonctionnement séquentiel des groupes conduit à une variation limitée (inférieure à un mètre) de la cote du plan d'eau de Livet.
Article 29
Pêche et chasse
Sur tous les cours d'eau, le préfet réglementera l'exercice de la pêche et de la chasse sur les dépendances immobilières de la concession, le concessionnaire entendu sur les dispositions relatives à la sécurité des personnes. Le concessionnaire implantera et entretiendra les panneaux correspondant aux zones d'interdiction pour raison de sécurité et aux réserves de chasse et de pêche arrêtées par le préfet ; il sera tenu de laisser libre circulation sur les dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux agents chargés du contrôle de la pêche ou de la chasse.
Article 30
Curage
I. - Retenue : toutes les fois qu'il en ressentira la nécessité, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement des organes de vidange, conserver le libre écoulement des eaux ou restaurer leur qualité, maintenir la capacité utile de la retenue, ou qu'il en sera requis par le préfet, le concessionnaire effectuera le curage de la retenue dans toute la longueur du remous. Les modalités techniques de ce curage pourront être explicitées dans le règlement d'eau. Elles tiendront compte des meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable.
II. - Tronçon court-circuité : toutes dispositions devront être prises par le concessionnaire pour que le lit du cours d'eau court-circuité soit conservé dans un état permettant l'écoulement normal des crues. Il se préoccupera, en particulier sur les rivières à fond mobile, des mesures à prendre, notamment à l'occasion du curage, pour éviter les dangers résultant des affouillements, exhaussements du lit et apports solides s'il est jugé que ces phénomènes résultent de la présence ou du fonctionnement de son ouvrage. Lorsque les berges du cours d'eau ne font pas partie des dépendances immobilières de la concession, ce curage ne sera exclusif ni de l'application des éventuels usages locaux, ni du concours qui pourrait être réclamé aux riverains et autres intéressés au titre de leurs obligations légales, ou suivant l'avantage qu'ils auraient à l'exécution de cette opération.
Article 31
Obligations du concessionnaire liées à la navigation
Néant.
Article 32
Indemnisation du concessionnaire liée à la navigation
Néant.
Article 33
Déclaration d'urgence
Tout événement ou évolution concernant un ouvrage, son exploitation ou une activité relevant du présent cahier des charges et mettant en cause ou étant susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le concessionnaire au service chargé du contrôle.
Toute déclaration effectuée selon les dispositions de l'alinéa précédent sera accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité défini par la réglementation. En fonction de la gravité qu'il constate, le service chargé du contrôle peut demander au concessionnaire un rapport sur l'événement constaté.
Article 34
Exécution d'office
En cas d'inobservation par le concessionnaire d'une disposition du présent cahier des charges ou d'un texte pris pour son application, le préfet pourra, le concessionnaire entendu, mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé ; il pourra en être de même en cas de retard ou de négligence imputable au concessionnaire, y compris dans la mise en œuvre de mesures provisoires et urgentes nécessaires pour prévenir ou faire disparaître tout risque ou tout dommage lié à son fait, à sa négligence ou à son abstention. Si le concessionnaire n'a pas obtempéré à l'expiration de ce délai, le préfet pourra prendre, aux frais et aux risques de ce dernier, les mesures provisoires et urgentes nécessaires. Il pourra également obliger le concessionnaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant de l'opération à réaliser ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière domaniale. Cette somme sera soit restituée au fur et à mesure de l'exécution de cette opération par le concessionnaire, soit utilisée d'office pour son exécution aux frais et risques du concessionnaire.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le préfet pourra suspendre l'exploitation de l'aménagement ou de la partie concernée de l'aménagement dans la mesure où cette suspension est indispensable à la cessation d'un dommage ou d'un risque significatif aux tiers ou à l'environnement.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité de déchoir le concessionnaire.
Article 35
Agents assermentés
Les agents et gardes que le concessionnaire aura fait assermenter pour la surveillance et la police des ouvrages de la concession et de ses dépendances devront être agréés par le préfet.
Chapitre V
Charges et obligations du concessionnaire
Article 36
Compensation des dommages piscicoles
I. - Principe de la compensation : le concessionnaire est tenu d'opérer la compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des poissons ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service chargé de la police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. La compensation peut également prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage, et ce dans la limite pécuniaire fixée ci-dessous.
Si un ou des dispositifs propres à assurer la circulation des poissons migrateurs sont mis en service, il en sera tenu compte par réduction du montant de la compensation fixé ci-dessous.
II. - Montant de la compensation : le montant de cette compensation ne pourra dépasser la valeur de 10 350 alevins de truite fario de six mois, soit un montant de 1 431 euros, valeur septembre 2006. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin fixé selon le barème publié par le ministre chargé de la pêche.
Ce montant pourra être révisé, par le préfet, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement.
III. - Versement libératoire : après accord avec le service chargé de la pêche et le service chargé du contrôle, le concessionnaire aura la faculté de substituer à l'obligation résultant des paragraphes ci-dessus le versement annuel à l'Agence française pour la biodiversité (AFB) ou à la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique du montant précité. Ce montant sera actualisé et révisé.
Article 37
Réserves en eau
Néant.
Article 38
Energie réservée
Bénéficiaire et montant : la quantité d'énergie réservée que le concessionnaire laissera annuellement dans le département de l'Isère sera de 56 000 000 kilowattheures. Ces réserves d'énergie feront l'objet d'une compensation financière, versée au conseil général de l'Isère, dont le montant sera calculé sur des bases définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article 39
Impôts
Tous les impôts, taxes et redevances à percevoir par l'Etat ou ses établissements publics et par les collectivités territoriales, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, seront à la charge du concessionnaire.
S'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance nouvelle d'un montant proportionnel à l'énergie produite, les sommes dues à l'Etat par le concessionnaire au titre de la redevance proportionnelle contractuelle seraient réduites du montant de cet impôt.
Le concessionnaire sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, les déclarations prévues par l'article 1406 du code général des impôts et par les articles 321 E et 321 G de l'annexe III de ce même code en vue de l'exonération temporaire de l'impôt foncier sur les dépendances immobilières de la concession.
En application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 b et 323 de l'annexe III de ce même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants :
― département de l'Isère :
― commune d'Allemont : 0,04 % ;
― commune du Bourg-d'Oisans : 0,35 % ;
― commune de Livet-et-Gavet : 99,61 %.
Ces pourcentages pourront être révisés par le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, au moment de la mise en service de tous les ouvrages, dans la mesure où les éléments servant de base à la répartition apparaîtront différents de ceux figurant au projet soumis à l'enquête.
Article 40
Cautionnement
Néant.
Article 41
Redevance fixe et participation à l'entretien des ouvrages
(cours d'eau domaniaux)
Néant.
Article 42
Redevance pour occupation
du domaine public hydroélectrique
Le concessionnaire sera tenu de verser, chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales de situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession, une redevance pour occupation du domaine public de l'Etat.
Elle sera déterminée par la formule suivante :
(RN - DN / 16) x 2,25 p.cent
dans laquelle :
― RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 p. cent à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif d'achat aux producteurs autonomes au productible annuel de la chute hydroélectrique ;
― DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 p. cent à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 p. cent pour tenir compte du vieillissement de la chute et de la croissance des coûts d'entretien.
La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année ; elle sera révisée conformément à l'article L. 33 du code du domaine de l'Etat.
Cette redevance ne sera pas mise à la charge de l'exploitant lors de la première concession de la chute. Toutefois, elle sera due à l'occasion de la délivrance d'une concession dont les dépendances immobilières ont fait retour à l'Etat à la suite de l'expiration d'une autorisation antérieure.
Article 43
Redevance proportionnelle
Le concessionnaire sera assujetti à une redevance (R) proportionnelle au nombre de kilowattheures produits par l'usine génératrice, dont le montant, arrondi à l'unité inférieure, sera déterminé par la formule suivante :
R = (7,51n / 10 000) x (EL / 101,1) x (1 / 6,55957) euros
dans laquelle :
― n représente, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et des fournitures d'énergie faites au titre de l'énergie réservée et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés, le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance décompté aux bornes des générateurs accouplés aux moteurs hydrauliques ou en tous autres points des circuits de force de l'usine et ramené dans ce cas aux bornes des générateurs par application de la formule agréée par le service chargé du contrôle ;
― EL représente la valeur de l'indice électricité haute et très haute tension en janvier de l'année considérée (publié par l'INSEE).
Les appareils destinés à l'enregistrement des quantités d'énergie seront fournis et entretenus par le concessionnaire, agréés et vérifiés par le service chargé du contrôle. Ils seront soumis à la surveillance des agents du service chargé du contrôle, qui auront le droit de procéder, à toute époque, aux vérifications qu'ils jugeront nécessaires, d'exiger les réparations et, le cas échéant, le remplacement des appareils défectueux.
Le concessionnaire sera tenu de verser la redevance proportionnelle, chaque année, à la caisse du comptable chargé des recettes domaniales de la situation de l'usine, pendant toute la durée de la concession. La redevance due est payable en une seule fois, dans les trois mois qui suivent la date de notification, faite au concessionnaire par la voie administrative, du montant exigible d'après les résultats de la dernière période annuelle d'exploitation. En cas de retard dans les versements, les intérêts au taux légal courront de plein droit au profit du Trésor quelle que soit la cause du retard et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mise en demeure.
La première redevance sera payée dans l'année qui suivra la mise en service, même partielle, de l'usine. Elle sera révisée, par application des indices mentionnés ci-dessus, au cours de la onzième année qui suivra la date de mise en service de l'aménagement, et ensuite tous les cinq ans. En tout état de cause, son montant ne pourra être inférieur à celui correspondant à une production égale à 20 p. cent du productible.
Article 44
Recouvrement des taxes et redevances
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux. Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables aux recouvrements des taxes et redevances mentionnées aux articles 41 et 43 ci-dessus.
Article 45
Contrôle technique
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de tous les ouvrages et matériels dépendant de la concession sera assuré par le service chargé du contrôle de l'électricité.
Le personnel chargé de ce contrôle aura constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances et bâtiments de la concession, à l'exception des logements. Il pourra prendre connaissance de tous les états graphiques, tableaux et documents tenus par le concessionnaire pour la vérification des débits, niveaux d'eau, puissances, mesures de rendement, quantité d'énergie utilisée dans l'usine génératrice et respect des mesures de sûreté et de sécurité des ouvrages hydrauliques. Sur réquisition, le concessionnaire sera tenu, à ses frais, de permettre au personnel chargé du contrôle de procéder à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent cahier des charges. Le service fera savoir par écrit au concessionnaire les interventions et réparations qui lui incombent, ainsi que le délai de réalisation. Cette disposition n'exonère pas le concessionnaire de sa responsabilité générale d'entretenir l'aménagement selon les règles de l'art.
A la demande du service chargé du contrôle, le concessionnaire sera tenu de lui remettre un compte rendu indiquant les résultats de son exploitation et faisant ressortir notamment que cette exploitation se poursuit conformément à l'objet de l'entreprise, tel que défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
Les agents chargés de la police des eaux, de la police de la pêche et ceux des services chargés de la protection de l'environnement bénéficieront, chacun dans leur domaine respectif, des mêmes prérogatives.
Article 46
Contrôle financier
Le concessionnaire sera tenu, à toute époque, de communiquer au service chargé du contrôle la comptabilité de l'exploitation de la concession ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier l'exactitude. Eventuellement, le concessionnaire communiquera également les comptes de ses autres entreprises dans la mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connexité quelconque avec l'exploitation de la première concession. Pour cette vérification, le service chargé du contrôle pourra se faire assister de fonctionnaires appartenant à l'administration des finances.
Article 47
Frais de contrôle
Les frais de contrôle sont à la charge du concessionnaire. Le montant en est fixé :
― pour la période de construction, au chiffre de 1 982 euros par an, sans préjudice des versements que le concessionnaire aurait effectués au titre de l'article 8 et relatifs à la surveillance spéciale ;
― pour la période d'exploitation, au chiffre de 991 euros par an, à partir du 1er janvier qui suivra la mise en service de l'usine génératrice jusqu'à l'expiration de la concession.
Ce montant sera versé au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d'un état arrêté par le préfet et formant titre de perception. A défaut de versement par le concessionnaire, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règles générales de la comptabilité publique de l'Etat.
Ce montant sera indexé sur l'index TP 01.
Article 48
Participation aux ententes
Le concessionnaire sera tenu, même s'il n'en tire aucun avantage, de participer aux ententes que l'administration pourra imposer en exécution de l'article 28 (12°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée.
Article 49
Autres entreprises hydrauliques
I. - A l'aval de la chute concédée : toute entreprise hydraulique que l'Etat viendrait à établir, autoriser ou concéder à l'aval immédiat de l'ouvrage de restitution de l'aménagement concédé objet du présent cahier des charges et qui occasionnerait une diminution durable des performances de ce dernier, notamment par réduction de hauteur de chute, donnera droit, au profit du concessionnaire, à une indemnisation de son préjudice énergétique dûment et contradictoirement évalué.
II. - A l'amont de la chute concédée : outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d'affichage de la demande de concession, l'Etat se réserve le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder sur le cours d'eau de la Romanche et ses affluents toutes entreprises hydrauliques qu'il jugera utiles pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour le concessionnaire ; aucun dommage n'existera si l'eau est rendue au cours d'eau à l'amont de l'ouvrage de prise ici concédé.
Outre les prises ou dérivations existantes et régulièrement autorisées à la date d'affichage de la demande de concession, l'Etat se réserve également le droit d'établir, d'autoriser ou de concéder sur le cours d'eau de la Romanche et ses affluents, à l'amont de la queue de la retenue ou, à défaut, à l'amont de l'ouvrage de prise d'eau objet de la présente concession et jusqu'au point de confluence entre l'Eau d'Olle et la Romanche, toutes dérivations en vue de satisfaire des besoins d'irrigation, d'alimentation de centres habités ou de services publics jusqu'à concurrence d'un total de 36 000 mètres cubes par an, sans que le concessionnaire puisse élever aucune réclamation. En amont de ce point, il sera éventuellement fait application des dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges.
Le débit maximum du prélèvement ne pourra pas dépasser les valeurs suivantes : 50 litres par seconde.
Au-delà de ces valeurs, le concessionnaire aura droit à être indemnisé du préjudice correspondant dûment et contradictoirement évalué.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux prélèvements ou dérivations d'eau réalisés à des fins domestiques. Dans tous les cas, conformément aux dispositions de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, les obligations relatives à l'établissement et à l'entretien des dispositifs de mesure, concernant les prélèvements visés au présent article, ne seront pas à la charge du concessionnaire.
Article 50
Emplois réservés et obligation d'emploi
En conformité avec les lois et règlements en vigueur, le concessionnaire devra réserver un certain nombre d'emplois aux anciens militaires et à leurs ayants droit ainsi qu'aux travailleurs handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux titulaires d'une pension d'invalidité remplissant les conditions prévues par ces lois et règlements (articles L. 323-1 et L. 323-5 du code du travail ; articles L. 405 et L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité).
Chapitre VI
Evènements marquants de la concession
Article 51
Durée
La présente concession prendra fin le 31 décembre de la soixantième année comptée à partir de la date de publication du décret de concession.
Article 52
Travaux pendant la deuxième moitié de la période
d'exécution du contrat de concession
I. - Le concessionnaire pourra ouvrir un registre où seront consignées, dans les conditions déterminées ci-après, les dépenses, portant sur la consistance des dépendances immobilières concédées, liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production (en puissance installée ou en productible) de l'installation ou aux travaux de modernisation (notamment l'adaptation de l'aménagement concédé à des normes établies pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à l'exception de celles relatives aux travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.
II. - Pour pouvoir figurer dans le registre les dépenses doivent avoir été effectuées dans la deuxième moitié ou dans les dix dernières années de la période d'exécution du contrat de concession.
III. - Pour que des dépenses puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être soumis, avant exécution, au service chargé du contrôle. Le concessionnaire fournira notamment un devis estimatif des travaux, dans lequel apparaîtront la part de la dépense qu'il propose d'inscrire au registre ainsi qu'une proposition de tableau d'amortissement. Le préfet, sur proposition du service chargé du contrôle, décide des travaux dont le montant pourra être consigné dans le registre et du tableau d'amortissement associé ; le concessionnaire demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne pas réaliser ceux de ces travaux que le préfet aurait refusé d'inscrire au registre.
Une fois les travaux effectués, le montant détaillé des dépenses sera présenté au service chargé du contrôle, qui en vérifiera la conformité, s'assurera de sa correspondance avec les travaux admis à ce registre et prescrira, s'il y a lieu, les rectifications nécessaires.
IV. - Le service chargé du contrôle admet formellement au registre l'inscription des dépenses et le tableau d'amortissement associé.
V. - A l'échéance de la concession, le total des sommes non encore amorties, conformément à l'alinéa qui précède, sera porté au débit de l'Etat au profit du concessionnaire. Ces sommes lui seront versées dans les douze mois qui suivront le terme effectif de la concession. A l'issue de ce délai, ces sommes porteront intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.
VI. - Le concessionnaire demeurera seul responsable de l'exécution matérielle des travaux et ouvrages en résultant.
Article 53
Travaux pendant les cinq dernières années
(compte particulier)
I. - Ouverture du compte particulier : à compter de la cinquième année précédant le terme normal de la concession, le concessionnaire, auquel le concédant aura signifié sa décision de ne pas lui renouveler la concession, sera tenu d'exécuter, aux frais de l'Etat, les travaux que le préfet jugera nécessaires. A cette occasion, le concessionnaire ouvrira un compte particulier, différent du compte spécial d'amortissement éventuellement ouvert ou à ouvrir. Il s'agit de tous travaux neufs jugés par lui nécessaires à la préparation et à l'aménagement de la future exploitation telle que l'envisage l'Etat et qu'il est préférable de réaliser sans attendre l'expiration de la concession. Sont notamment exclus les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles du concessionnaire pour raison de sécurité civile ou en application de nouvelles dispositions législatives.
II. - Imputation au compte particulier : dans cette hypothèse, le préfet remettra au concessionnaire, avant le 1er mai de chaque année, le programme des travaux qu'il sera tenu d'exécuter pour le compte de l'Etat dans le courant de l'année suivante. Ces programmes seront conçus de manière à ne pas mettre le concessionnaire dans l'impossibilité de réaliser, aux mêmes conditions hydrauliques, pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne des cinq années de la période précédente diminuée de 5 %. En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, le concessionnaire aura droit à être indemnisé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra communiquer, au service chargé du contrôle, les projets de marchés de fournitures et d'entreprise à passer pour ces travaux ; ils ne seront conclus définitivement qu'après avoir été acceptés par le préfet.
III. - Mode de paiement des dépenses imputées au compte particulier : le relevé des dépenses effectuées chaque année par le concessionnaire pour le compte de l'Etat, par application du présent article, sera présenté avant le 1er avril de l'année suivante. Dans le mois qui suivra la présentation de ce compte particulier, l'Etat versera un acompte égal aux neuf dixièmes du montant de la créance ; il payera le solde dans le mois qui suivra l'arrêté définitif du compte ; ce solde constituant une retenue de garantie ne pourra être versé qu'après un procès-verbal de récolement constatant la bonne exécution des travaux.
Les avances que l'Etat pourra demander au concessionnaire de faire chaque année pour son compte en vue de l'exécution de ces travaux ne pourront, en aucun cas, dépasser 10 % du fonds de roulement d'exploitation moyen afférent aux cinq années de la période précédente ; si au cours d'un exercice budgétaire ce plafond était dépassé par suite de la nature ou de l'importance des travaux ainsi imposés, le concessionnaire pourrait exiger de l'Etat qu'il lui rembourse sans délai cet excédent ; dans ce cas, tout retard porterait intérêt au taux légal.
IV. - Responsabilité : le concessionnaire demeurera seul responsable des conséquences de l'exécution matérielle des travaux ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages. Il ne pourra voir sa responsabilité exonérée, en tout ou partie, que s'il a préalablement formulé expressément des réserves aux ordres de service émanant de l'administration.
Le point de départ de la garantie décennale mise à la charge des constructeurs est fixée :
- si le concessionnaire réalise lui-même les travaux, à la date de prise de possession sans réserve par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession ;
- si le concessionnaire fait exécuter les travaux par un entrepreneur, la garantie commencera à courir, au profit du concessionnaire, à la date de réception sans réserve des ouvrages qui aura lieu lors du récolement des travaux en présence du service chargé du contrôle ; la garantie sera transférée au profit du concédant, pour la période restant à courir, lors de la prise de possession par l'Etat des ouvrages qui aura lieu à l'expiration de la concession.
Article 54
Dossier de fin de concession
Conformément à l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 modifié précité, le concessionnaire sera tenu de constituer, dans le délai de dix-huit mois suite à la demande de l'autorité administrative et au plus tard cinq ans avant la fin de la concession, un dossier de fin de concession.
Article 55
Dévolution des installations en fin de concession
I. - Subrogation de l'Etat : à l'expiration de la concession, l'Etat sera subrogé aux droits du concessionnaire. L'Etat ne sera tenu que par les obligations que le concessionnaire aurait contractées au titre des travaux exécutés durant les cinq dernières années au sens de l'article 53 du présent cahier des charges.
II. - Installations faisant retour gratuit à l'Etat : l'Etat prendra possession de toutes les dépendances immobilières, tant celles par nature que par destination, affectées à la réalisation de l'objet de la concession et énumérées à l'article 3. Elles lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels.
En outre, l'Etat prendra possession des installations complémentaires qui auraient été réalisées au titre des articles 52 et 53 du présent cahier des charges, dans les conditions fixées à ces articles.
III. - Installations reprises moyennant indemnité : l'Etat aura la faculté de reprendre, sans que le concessionnaire puisse s'y opposer, moyennant indemnité et dans les conditions fixées ci-après, la totalité du surplus du matériel (outillage, appareillage, approvisionnements) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque. La même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel, si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession.
Si l'Etat estime qu'il doit faire usage de cette faculté, il le fera connaître au concessionnaire un an avant l'expiration de la concession. L'estimation de ce matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant se fera à dire d'expert désigné d'un commun accord. L'expert dressera un état descriptif du matériel et des immeubles l'abritant ou le supportant. Il sera tenu compte de la dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de l'expertise et la date effective de la reprise. Six mois avant l'expiration de la concession, l'Etat notifiera au concessionnaire s'il entend user de son droit d'acquérir ce matériel et ces immeubles. Si l'Etat n'use pas de son droit de reprise, les frais afférents à l'expertise resteront à sa charge.
Faute pour l'Etat de respecter les délais précités de un an et de six mois, le droit de reprise ne pourra s'effectuer que selon les modalités de droit commun de l'entente amiable ou celles de la cession forcée en matière mobilière ou immobilière.
Les indemnités dues au concessionnaire pour le matériel et les immeubles ainsi repris seront payables dans les six mois qui suivront leur remise à l'Etat ; tout retard portera intérêt au taux légal.
Les installations non reprises par l'Etat devront être enlevées par le concessionnaire dans un délai et selon des modalités techniques à convenir avec le service chargé du contrôle.
IV. - Partie fondée en titre : néant.
V. - Etat des biens repris : l'ensemble des biens repris par l'Etat lui sera remis en bon état d'entretien. A titre de garantie, cinq ans avant l'échéance de la concession, le préfet pourra obliger le concessionnaire à déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou, pour le compte de la Caisse, à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département de l'Isère, une somme correspondant aux revenus nets de l'usine des deux dernières années comptables connues, dans les conditions prévues par les lois et règlements en matière de cautionnement pour travaux publics. Au cautionnement peut être substitué, avec l'accord du préfet, une caution bancaire dans les conditions fixées par l'article 145 du titre II du livre II du code des marchés publics. Lors du retour des ouvrages de la concession à l'Etat, le préfet pourra soit libérer ce cautionnement, soit prélever le montant de dépenses faites pour remettre les ouvrages en bon état d'entretien.
Toutefois, le préfet pourra décider d'exonérer le concessionnaire de tout ou partie du présent cautionnement si l'ouvrage est en bon état d'entretien.
VI. - Communication des contrats : pendant les deux dernières années qui précèdent l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de porter à la connaissance du service chargé du contrôle tous les contrats en cours pour la fourniture de l'énergie.
Article 56
Cession de la concession
Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement de concessionnaire ne pourront être effectifs qu'en vertu d'une autorisation donnée dans les formes prévues par le décret du 13 octobre 1994 modifié précité. Cette autorisation sera suivie d'un procès-verbal de transfert des droits et obligations concédées, établi par le service chargé du contrôle.
Faute pour le concessionnaire initial de se conformer au présent article, il pourra encourir la déchéance ; la cession ou la substitution en résultant sera en toute hypothèse frappée en nullité absolue.
Article 57
Déchéance et mise en régie provisoire
I. - Cas de déchéance : sans préjudice du droit de solliciter la déchéance devant le juge du contrat, celle-ci pourra être prononcée, par le ministre chargé de l'électricité, dans les cas suivants :
1° Si le concessionnaire n'a pas présenté tous les projets d'exécution, entrepris tous les travaux, achevé et mis en œuvre tous les ouvrages dans les délais et conditions fixées par le présent cahier des charges ; auquel cas, il sera fait application des dispositions de l'article 20 du décret du 17 juin 1938 modifié relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique de France ;
2° Si le concessionnaire n'a pas obtempéré aux injonctions prises par le préfet en faveur de la sécurité civile, de la sécurité et de la sûreté de l'ouvrage ou de la navigation et en application des articles 20 et 34 du présent cahier des charges ;
3° Si le concessionnaire, après écoulement du délai imparti par une mise en demeure émanant du ministre chargé de l'électricité, ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 2 en ce qui concerne l'objet de l'entreprise ;
4° Si le concessionnaire cède sa concession en contravention avec les dispositions prévues à l'article 56 du présent cahier des charges ; cette sanction pourra être prononcée si le concessionnaire en titre n'a pas mis fin à cette cession irrégulière à l'expiration du délai que lui aura imparti le ministre chargé de l'électricité par une mise en demeure.
En outre, si l'exploitation de l'usine et de ses dépendances vient à être interrompue en partie ou en totalité, il pourra y être pourvu aux frais et risques du concessionnaire. Le ministre chargé de l'électricité décidera des mesures à prendre pour assurer provisoirement le fonctionnement de l'usine génératrice et adressera une mise en demeure fixant au concessionnaire un délai pour reprendre le service ; faute pour ce dernier d'obtempérer, il pourra être déchu.
La déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
II. - Dévolution de l'aménagement après déchéance : il sera pourvu, à la diligence du ministre chargé de l'électricité, tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à la poursuite de l'exploitation et à l'exécution des autres engagements du concessionnaire déchu au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix représentant la valeur des projets, des immeubles acquis, des ouvrages exécutés, du matériel hydraulique et électrique et des approvisionnements achetés. Cette mise à prix, qui pourra tenir compte également de la durée de la concession restant à courir, sera fixée par le ministre chargé de l'électricité, le concessionnaire déchu ou ses ayants droit entendus.
Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication s'il n'a, au préalable, été agréé et s'il n'a fait, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale ou à une recette des finances du département, un dépôt de garantie dont le montant sera fixé par le ministre chargé de l'électricité. L'adjudication aura lieu suivant les formes prévues en matière de travaux publics.
Si cette première adjudication n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée, sans mise à prix, après un délai de trois mois.
L'adjudicataire sera tenu aux clauses du présent cahier des charges, et notamment celle relative au cautionnement ; il sera substitué aux droits et obligations du concessionnaire déchu, qui recevra, au plus, la part du prix de l'adjudication correspondant à la valeur de ses impenses, sous réserve des droits des éventuels créanciers.
La décision d'adjudication portant substitution de concessionnaire sera publiée dans un recueil officiel de l'Etat.
Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les installations et matériels hydrauliques et électriques ainsi que les approvisionnements feront gratuitement retour à l'Etat.
III. - Dispositions diverses : en cas de déchéance, indépendamment de toute demande de dommages et intérêts que l'autorité concédante peut soutenir à l'encontre du concessionnaire déchu, le cautionnement prévu au cahier des charges reste acquis de plein droit à l'autorité concédante.
Le fait pour l'administration de renoncer à user de la procédure de déchéance ne l'empêche pas de solliciter devant les juridictions compétentes, pour ces mêmes manquements, l'application des sanctions mentionnées à l'article 65 du présent cahier des charges, assorties éventuellement de dommages et intérêts si elle justifie d'un préjudice imputable aux conséquences de ces manquements.
Article 58
Résiliation amiable
Dans le cas prévu au 1° du I de l'article 57 ci-dessus, le ministre chargé de l'électricité peut toutefois renoncer à la procédure de déchéance au profit d'une résiliation amiable de la concession. Au sens du présent article, ne sont pas considérés comme un commencement de mise en œuvre de la concession l'acquisition amiable ou forcée d'immeubles, la réalisation des opérations de repérage ou de travaux exploratoires et l'occupation temporaire de terrains au titre de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
La faculté de résiliation amiable est ouverte que l'inaction ou l'action insuffisante du concessionnaire soit consécutive ou non à un cas de force majeure ; cette faculté relève de l'appréciation du ministre chargé de l'électricité.
La résiliation prendra la forme d'une décision du ministre chargé de l'électricité approuvant une convention signée entre le concédant et le concessionnaire et mettant fin à la convention de concession ; cette convention de résiliation comportera, le cas échéant, l'obligation de rétablir le libre écoulement des eaux.
Les immeubles qui ont été définitivement acquis par le concessionnaire, au nom de l'Etat, demeurent la propriété du concédant sans préjudice de l'exercice, par les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, du droit de rétrocession prévu par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation.
En cas de rétrocession des immeubles à leurs anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, le montant du prix de vente est versé au concessionnaire déduction faite des amortissements éventuellement comptabilisés à la date de cession.
Si les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel renoncent à la mise en œuvre de ce droit de rétrocession ou s'il n'y a pas lieu à l'exercice de ce droit, le concessionnaire doit racheter les immeubles à l'Etat à leur valeur vénale à la date de résiliation amiable, sous réduction du coût d'acquisition diminué des amortissements éventuellement pratiqués à cette même date.
Article 59
Transfert d'exploitation
Le concessionnaire pourra solliciter du concédant l'autorisation de confier l'exploitation de l'aménagement à un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée. Toute possibilité de transfert demeure strictement limitée aux seules activités techniques de gestion et d'exploitation de l'aménagement, à l'exclusion de tout transfert d'ordre commercial et de substitution de responsabilité vis-à-vis du concédant, des cocontractants et des tiers.
La demande exprime les raisons motivant le recours à ce moyen de gestion. Elle est adressée par le concessionnaire au préfet sous forme d'un projet de convention de transfert d'exploitation qui comporte : l'identité de l'exploitant proposé, sa promesse d'acceptation, la justification de ses compétences techniques, les conditions financières, les clauses décrivant la portée exacte du transfert dans le respect des principes énoncés à l'alinéa ci-dessus, la durée envisagée, toutes dispositions d'ordre technique jugées utiles, l'engagement de faire bénéficier le personnel du statut des industries électrique et gazière.
Le préfet accuse immédiatement réception de cette demande et statue dans un délai maximum de quatre mois, son silence valant rejet. L'acceptation préfectorale revêt la forme d'un visa daté et apposé sur la convention précitée qui sera signée par le concessionnaire et l'exploitant désigné. Toute modification de la convention devra intervenir dans les mêmes formes.
La convention sera conclue pour une période de dix ans au plus, renouvelables de façon expresse, une ou plusieurs fois pour la même durée, sous la même forme. Le refus de renouveler ne prendra effet qu'un an après que le préfet l'aura notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, au concessionnaire et à l'exploitant désigné.
L'ensemble des charges et droits s'imposant ou bénéficiant au concessionnaire en vertu du présent cahier des charges, des accords visés, du décret de concession, de la convention de concession, du règlement d'eau et généralement des lois et règlements continueront à être supportés ou exercés au nom et pour le compte du seul concessionnaire qui demeurera seul interlocuteur, en toutes circonstances, des pouvoirs publics. En particulier le bénéficiaire du transfert n'aura pas la faculté de conclure avec le concédant, un cocontractant déjà engagé ou un tiers un accord portant directement ou indirectement sur l'exercice, même partiel, de la concession ou de la convention de transfert.
A toute époque le préfet pourra exiger, au terme d'un délai qu'il fixera, la révocation de cette convention dès qu'il constatera le non-respect par le concessionnaire ou le bénéficiaire d'un de leurs engagements conventionnels ; ce délai figurera dans une mise en demeure par laquelle le préfet enjoindra au bénéficiaire ou au concessionnaire de régulariser la situation. Cette révocation devra être motivée.
Le concessionnaire s'oblige à suppléer à tout manquement du bénéficiaire relativement à l'application de la concession.
Article 60
Rachat de la concession
I. - Dispositions communes : à partir de l'expiration de la vingt-quatrième année qui suivra la date fixée à l'article 10 du présent cahier des charges pour l'achèvement des travaux, l'Etat aura le droit de racheter la concession. Le ministre chargé de l'électricité informera le concessionnaire de cette intention, le concessionnaire disposant de quatre mois pour présenter ses observations. Le rachat produira effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aura été prononcé par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
L'Etat, ou la personne qu'il se sera subrogé pour poursuivre l'exploitation, sera tenu, dans tous les cas, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des contrats passés par ce dernier en vue d'assurer la marche normale de l'exploitation et l'exécution de ses fournitures. Cette obligation s'étendra, pour les contrats de fourniture d'énergie de restitution, à toute la durée stipulée dans chaque contrat sans pouvoir dépasser le terme de la concession. Toutefois, si l'Etat établissait que certaines conditions de prix ou autres d'un contrat de fourniture n'étaient pas justifiées comme normales pour l'époque où elles ont été souscrites eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il pourrait en réclamer la réformation par la voie contentieuse pour leur substituer les conditions qui seraient jugées normales pour ladite époque et pour cet ensemble de circonstances. Pour les autres engagements et marchés, l'Etat ne sera tenu d'en continuer l'exécution que pendant cinq années au plus à partir du rachat.
L'Etat est également tenu de reprendre les approvisionnements ; la valeur des objets repris sera fixée à l'amiable ou à dire d'expert et sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront leur remise.
L'Etat aura la faculté de racheter, sans que le concessionnaire ne puisse s'y opposer, la totalité du matériel (outillage, appareillage) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce matériel existe à cette époque ; la même faculté concerne les immeubles qui abritent ou supportent ce matériel si ces immeubles sont la propriété du concessionnaire comme ne faisant pas partie des dépendances immobilières de la concession. Le concessionnaire pourra exiger la reprise de ces matériels et immeubles.
En cas de rachat, le concessionnaire sera tenu de remettre en bon état d'entretien toutes les installations reprises par l'Etat. Ce dernier pourra, s'il y a lieu, retenir sur l'indemnité due au concessionnaire les sommes nécessaires pour mettre en bon état ces installations.
II. - Dispositions relatives à l'indemnisation : en cas de rachat, le concessionnaire recevra pour indemnité :
1° Indemnité d'éviction : pendant chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession, une annuité (A) égale au produit net moyen des sept années d'exploitation précédant celle où le rachat sera effectué, déduction faite des deux plus mauvaises ; le produit net de chaque année sera calculé en retranchant des recettes toutes les dépenses faites pour l'exploitation de la chute concédée, y compris les redevances, les impôts, l'entretien et le renouvellement des ouvrages et du matériel, mais non compris les charges du capital, ni l'amortissement des dépenses de premier établissement ; en aucun cas le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour termes de comparaison ;
2° Indemnité d'amortissement : une somme (S) égale aux dépenses, dûment justifiées, supportées par le concessionnaire pour des travaux de premier établissement exécutés en période d'exploitation ou relatifs à des ouvrages immobiliers nouveaux ou complémentaires qui, dépendant de la concession et subsistant au moment du rachat, auront été régulièrement exécutés, conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, pendant les quinze années précédant le rachat. Pour chaque ouvrage, il sera déduit un quinzième de la dépense totale pour chaque année écoulée depuis son achèvement.
III. - Dispositions particulières :
1° Rachat imposé par le concessionnaire : si, pour satisfaire des besoins ou intérêts non hydroélectriques ou extérieurs à la présente concession, les pouvoirs publics imposent au concessionnaire, soit une modification de la consistance initiale des ouvrages soit des obligations ou sujétions entraînant une réduction permanente de la puissance normale disponible initiale, le concessionnaire pourra exiger de l'Etat qui lui rachète la concession. Si cette réduction intervient avant la fin de la 15e année qui suivra la date de mise en service des ouvrages de la concession, ce rachat sera possible si la réduction de puissance atteint 20 p. cent ; au-delà de ce délai, cette réduction devra dépasser 50 p. cent. Ce rachat se fera par remboursement par l'Etat, sous forme d'annuités égales, d'une partie des dépenses faites pour l'établissement des ouvrages dépendant de la concession y compris les éventuels ouvrages nouveaux ou complémentaires exécutés en période d'exploitation subsistant au moment du rachat et faisant retour obligatoire et gratuit à l'Etat, calculée par la formule :
D' = D (T - t / T)
où :
- D représente la somme à payer au concessionnaire à l'époque t, comptée en années depuis la date d'octroi de la présente concession ;
- D représente la dépense réellement faite et dûment justifiée des ouvrages subsistants ;
- T représente la durée complète, comptée en années, de la concession.
Le prix de rachat ci-dessus est exclusif de toute autre indemnité.
2° Garantie d'énergie : néant ;
3° Partie fondée en titre : néant ;
4° Concession de barrage-réservoir sans usine : néant ;
5° Rachat avant la quinzième année : si le rachat est possible et a lieu avant l'expiration des quinze premières années à partir de la date fixée à l'article 10 du présent cahier des charges pour l'achèvement des travaux, le concessionnaire pourra demander que l'indemnité, au lieu d'être calculée sur les bases fixées au II (1° et 2°) ci-dessus, soit égale aux dépenses réelles de premier établissement supportées par lui et augmentée des intérêts intercalaires. Sont comprises dans ces dépenses celles relatives à d'éventuels travaux nouveaux ou complémentaires et aux insuffisances qui se seraient produites depuis l'origine de la concession, si celle-ci remonte à moins de quinze ans ou pendant les quinze premières années si elle remonte à plus de quinze ans. Ces insuffisances seront calculées pour chaque année en prenant la différence entre la recette brute et les charges énumérées ci-après :
- frais d'exploitation ;
- coût du capital correspondant aux emprunts contractés et aux fonds propres apportés par le concessionnaire afin de financer l'investissement.
Article 61
Nouvelle concession (abrogé par le
décret n° 2008-1009du 26 septembre 2008, article 34)
Chapitre VII
Clauses diverses
Article 62
Droits des tiers
La présente concession est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 63
Statut du personnel
Le statut appliqué au personnel est le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 64
Hypothèque et autres droits réels
Tous projets de contrats relatifs aux hypothèques dont pourraient être l'objet les droits résultant de la présente concession devront être notifiés, pour avis, au préfet.
Article 65
Sanctions
Outre les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, le concessionnaire est passible des sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 modifiée et aux articles 22 et suivants de la loi du 3 janvier 1992 modifiée précitées, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Article 66
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant au sujet de l'interprétation ou l'exécution du présent cahier des charges, ainsi que des textes et décisions pris pour son application seront jugées par le tribunal administratif de Grenoble (Isère).
Article 67
Election de domicile
Le concessionnaire fera élection de domicile à Paris (8e), 22-30, avenue de Wagram.
Il avertira sans délai le service chargé du contrôle de tout changement de domicile. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification qui lui sera adressée à la mairie de Livet-et-Gavet sera réputée valable.
Article 68
Frais divers
Le présent cahier des charges et la convention à laquelle il est annexé ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. La cession de concession et la substitution de concessionnaire bénéficieront des mêmes exemptions.
Les frais de publication des documents régissant la concession au Journal officiel ou au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que ceux d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
Le règlement d'eau définitif, mentionné à l'article 21 du présent cahier des charges, sera publié, aux frais du concessionnaire, au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Paris, le 9 novembre 2010.
Le président-directeur général
d'Electricité de France SA,
Henri Proglio
Le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie,
de l'énergie,
du développement durable
et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo