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Article R131-28-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R131-28-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article R. 131-28 est de quatre ans, renouvelable une fois.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.