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Article R131-28-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R131-28-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.

Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.