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Article R131-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R131-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 131-11 assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.

Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.

Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :

1° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

2° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.

Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.

Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.

Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.