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Article R314-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.

Celui-ci peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :

1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;

2° La justification et le niveau des différentes provisions ;

3° L'affectation des résultats.