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Article R314-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.


L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.